Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 25/08/2004Version en vigueur au 25 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R621-55

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

  • Article R621-56

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :

    1° En recettes :

    a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;

    b) Les subventions et versements de l'Etat ;

    c) Les subventions des collectivités publiques locales ;

    d) Les remboursements d'avances et de prêts ;

    e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;

    f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

    g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;

    h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;

    i) Les recettes diverses ;

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;

    b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;

    c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et R. 621-39 ;

    d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;

    e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.

  • Article R621-57

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :

    a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;

    b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article R. 621-39 ;

    c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

    d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.

  • Article R621-58

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.

    II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.

    Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.

  • Article R621-59

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.

  • Article R621-60

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.

    Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.

    Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.

  • Article R621-61

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.

    A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.

  • Article R621-62

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :

    A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales

    1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;

    2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;

    3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;

    4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;

    5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;

    6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.

    B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires

    1° Les décisions positives de force majeure ;

    2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.

  • Article R621-63

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

  • Article R621-64

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.

  • Article R621-65

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.

  • Article R621-66

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

    Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :

    a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;

    b) Reports de crédits.