Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article D611-4
Version en vigueur du 15/06/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2015 au 29 décembre 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-667 du 10 juin 2015 - art. 2
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
Article D611-5
Version en vigueur du 15/06/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2015 au 29 décembre 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-667 du 10 juin 2015 - art. 2I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
b) Un représentant de la coopération agricole ;
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D611-6
Version en vigueur du 29/06/2008 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 juin 2008 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2008-615 du 26 juin 2008 - art. 1
Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
Article D611-7
Version en vigueur du 15/06/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2015 au 29 décembre 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-667 du 10 juin 2015 - art. 2
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
Article D611-8
Version en vigueur du 19/03/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.