Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-18)
Article D611-4
Version en vigueur du 01/03/2012 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 15 juin 2015
Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011.
Article D611-5
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 mai 2015
Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 2 (VD)
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
II.-La Commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article D. 621-1 ;
b) Un représentant de la coopération agricole ;
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D611-6
Version en vigueur du 29/06/2008 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 juin 2008 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2008-615 du 26 juin 2008 - art. 1
Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
Article D611-7
Version en vigueur du 01/03/2012 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 15 juin 2015
Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture.
Article D611-8
Version en vigueur du 29/06/2008 au 15/06/2015Version en vigueur du 29 juin 2008 au 15 juin 2015
Modifié par Décret n°2008-615 du 26 juin 2008 - art. 2
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Elle tient au moins quatre réunions par an.