Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Article D611-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
Article D611-5
Version en vigueur du 13/06/2006 au 29/06/2008Version en vigueur du 13 juin 2006 au 29 juin 2008
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - La Commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D611-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
Article D611-7
Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
Article D611-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.