Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-33)
Livre V : Organismes professionnels agricoles (Articles D511-1 à R583-23)
Article D551-35
Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.
Article D551-34
Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 1
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
Article R551-36
Version en vigueur du 27/12/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 27 décembre 2013 au 13 juin 2016
Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2013-1209 du 23 décembre 2013 - art. 1L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 551-7 est accordée par le même arrêté.