Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D551-24

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

    Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.

    Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.

    L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.

    Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.

  • Article D551-25

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

    Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.

    Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.

  • Article D551-26

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

    Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.

    Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.

  • Article D551-27

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

    Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.

    Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.

  • Article D551-28

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

    Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.

    La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.

  • Article D551-29

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018

    Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

    Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :

    a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;

    b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle " un homme, une voix " ;

    c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.