Article R511-91
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
Article R511-92
Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.
Article R511-93
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
Article R511-94
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
Article R511-95
Version en vigueur du 30/09/1990 au 31/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 31 août 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
Article R511-96
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.