Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R361-27

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.

  • Article R361-28

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la suivante :

    1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;

    2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;

    3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;

    4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :

    a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;

    b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.

    En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les deux années de plus faible récolte.

    Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations de l'exploitant.

    Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;

    5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;

    6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole.

    En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixé comme il est dit ci-dessus.

    L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.

  • Article R361-29

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.

    En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.

  • Article R361-30

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :

    1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;

    2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;

    3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.

    Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.

    En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.

  • Article R361-31

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

    Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :

    1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

    2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.

    Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.