Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R361-7

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 16/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 16 novembre 2004

    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :

    1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

    2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

    4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

    5° Le directeur du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;

    6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;

    7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;

    10° Un commissaire contrôleur des assurances ;

    11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

    12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

    13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;

    16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

    17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;

    18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

    19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.

  • Article R*361-8

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.

  • Article R*361-9

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :

    1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;

    2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;

    3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;

    4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;

    5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;

    6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

    7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;

    8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;

    9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.

  • Article R*361-10

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.

  • Article R*361-11

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.

    Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

  • Article R*361-12

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 28 juillet 2006

    Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

    Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.