Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
Article R343-31
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
Article R343-32
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.
Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.