Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D332-4

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

    Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

    Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

  • Article D332-5

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.

    Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.

    Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.

    Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.

  • Article D332-6

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.

    Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.

  • Article D332-7

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.

  • Article D332-8

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.

  • Article D332-9

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.

    En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.

  • Article D332-10

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 6
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

    Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

    En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.

    Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.

    Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.