Article R313-19
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
Article R313-20
Version en vigueur du 29/04/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 avril 2005 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2005-393 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005
Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le sous-directeur chargé des exploitations agricoles au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la Comptabilité publique ou son représentant ;
j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
Article R313-21
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Article R313-22
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Article R313-23
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.
Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.
Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.
Article R313-23
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Créé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article R313-24
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Article R313-25
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
7° Le rapport annuel d'exécution ;
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
12° Les transactions ;
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
Article R313-26
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R313-27
Version en vigueur du 01/09/2000 au 30/03/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 30 mars 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
Article R313-28
Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.