Article R313-13
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Article R313-14
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs de mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation et à la réalisation de leur projets.
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres et les exploitations dont les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 et n° 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoient la mise à la disposition des agriculteurs.
Il reçoit et instruit, sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide, et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer.
Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides.
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente notamment un rapport annuel où sont précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption.
Il a qualité pour faire au ministre de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles.
Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.
Article R313-15
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
Article R313-16
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.