Article D251-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
Article D251-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.
Article D251-24
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
Article D251-25
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
1° Le nom botanique ;
2° La quantité à expédier ;
3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.