Article D223-22-1
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
- la maladie de Newcastle ;
- l'influenza aviaire ;
- la fièvre aphteuse ;
- les pestes porcines classique et africaine ;
- la maladie vésiculeuse des suidés ;
- la peste équine ;
- la fièvre catarrhale du mouton ;
- l'anémie infectieuse du saumon ;
- la peste bovine ;
- la peste des petits ruminants ;
- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
- la clavelée et la variole caprine ;
- la stomatite vésiculeuse ;
- la dermatose nodulaire contagieuse ;
- la fièvre de la vallée du Rift.
Article D223-22-2
Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
- les vétérinaires sanitaires ;
- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
- les laboratoires nationaux de référence ;
- les groupes nationaux d'experts ;
- la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
Article D223-22-3
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
Article D223-22-4
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
Article D223-22-5
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
Article D223-22-6
Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
Article D223-22-7
Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
Article D223-22-8
Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
Article D223-22-9
Version en vigueur du 18/02/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 08 mai 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
Article D223-22-10
Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Article D223-22-11
Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
Article D223-22-12
Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D223-22-13
Version en vigueur du 18/02/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 08 mai 2010
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.
Article D223-22-14
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
Article D223-22-15
Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Article D223-22-16
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
Article D223-22-17
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.