Article R223-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
Article R223-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
Article R223-5
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
Article R*223-6
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.
Article R223-7
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
Article R223-8
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.
Article R223-9
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
Article R223-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
Article R223-11
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.
Article R223-12
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
Article R223-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
Article R223-14
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
Article R223-15
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
Article R223-16
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
Article R223-17
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
Article R223-18
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
Article R223-19
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement chargé du service public de l'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
Article R223-20
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
Article R*223-21
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :
A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.
B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.
C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.
D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;
2. La péripneumonie contagieuse.
F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.
H. - Maladies des équidés :
1. La dourine ;
2. La morve.
I. - Maladies des suidés :
1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
Article D223-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
1. La cowdriose ;
2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
3. La fièvre de la vallée du Rift.
D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
1. L'anaplasmose ;
2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
4. La septicémie hémorragique ;
5. La theilériose ;
6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
F. - Maladies chez les petits ruminants :
1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
4. La peste des petits ruminants ;
5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
G. - Maladies des équidés :
1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'encéphalite japonaise ;
3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
4. La lymphangite épizootique ;
5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7. La peste équine chez tous les équidés ;
8. Le surra (Trypanosama Evansi).
H. - Maladies des suidés :
1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
I. - Maladies des oiseaux :
Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
J. - Maladies des abeilles :
1. L'acariose ;
2. La loque américaine et la loque européenne ;
3. La nosémose ;
4. La varroase.
K. - Maladies des poissons :
1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.