Article D214-34
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/08/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2008
Transféré par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.