Article D212-63
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.
Article D212-64
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Article D212-65
Version en vigueur du 03/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 03 avril 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2009-364 du 31 mars 2009 - art. 2
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
Article D212-66
Version en vigueur du 31/05/2009 au 24/10/2025Version en vigueur du 31 mai 2009 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 2Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Article D212-67
Version en vigueur du 23/12/2006 au 31/05/2009Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 31 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
Article D212-68
Version en vigueur du 03/04/2009 au 24/10/2025Version en vigueur du 03 avril 2009 au 24 octobre 2025
Modifié par Décret n°2009-364 du 31 mars 2009 - art. 3
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-69
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.
Article D212-70
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Article D212-71
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.