Article D212-13
Version en vigueur du 31/05/2009 au 12/06/2016Version en vigueur du 31 mai 2009 au 12 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-768 du 9 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, avicole et équine.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale d'identification).
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, la Commission nationale d'identification est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2016).
Article D212-13-1
Version en vigueur du 31/05/2009 au 12/06/2016Version en vigueur du 31 mai 2009 au 12 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-768 du 9 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Article R212-14
Version en vigueur du 31/05/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 31 mai 2009 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1
Transféré par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Article R212-14-1
Version en vigueur du 31/05/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 31 mai 2009 au 10 août 2017
Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Article R212-14-2
Version en vigueur du 31/05/2009 au 21/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 21 juillet 2023
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
Article R212-14-3
Version en vigueur du 31/05/2009 au 21/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 21 juillet 2023
Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.
Article R212-14-4
Version en vigueur du 20/05/2011 au 10/06/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 10 juin 2016
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.
Article R212-14-5
Version en vigueur du 31/05/2009 au 21/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 21 juillet 2023
Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.