Article R*123-30
Version en vigueur du 20/06/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 20 juin 1996 au 11 juillet 2001
Créé par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.
Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.
Article R*123-31
Version en vigueur du 20/06/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 20 juin 1996 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
Article R*123-32
Version en vigueur du 20/06/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 20 juin 1996 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
Article R123-33
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
Article R*123-34
Version en vigueur du 20/06/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 20 juin 1996 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.
Article R123-35
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
Article R123-36
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.
Article R123-37
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
Article R*123-38
Version en vigueur du 20/06/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 20 juin 1996 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
Article R123-39
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Les travaux d'aménagement foncier, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
Article R123-40
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.
Article R123-41
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement foncier.
Article R123-42
Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006
Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996
Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.