Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D113-18

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/08/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 août 2016

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

  • Article D113-19

    Version en vigueur du 12/09/2007 au 03/08/2016Version en vigueur du 12 septembre 2007 au 03 août 2016

    Modifié par Décret 2007-1334 2007-09-11 art. 1 1° JORF 12 septembre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1334 du 11 septembre 2007 - art. 1

    Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur.

  • Article D113-20

    Version en vigueur du 29/08/2008 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 août 2008 au 23 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-852 du 26 août 2008 - art. 1

    Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

    1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

    2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;

    3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

    4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ;

    5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité.L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

    6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

    7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

    Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

    -pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

    -pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

    Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

    Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

    La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

    8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).

  • Article D113-21

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 23/04/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 23 avril 2012

    1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;

    2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :

    - les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;

    - les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D113-22

    Version en vigueur du 12/09/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 septembre 2007 au 01 juillet 2016

    Modifié par Décret 2007-1334 2007-09-11 art. 1 4° JORF 12 septembre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1334 du 11 septembre 2007 - art. 1

    Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.

    Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.

  • Article D113-23

    Version en vigueur du 12/09/2007 au 21/08/2014Version en vigueur du 12 septembre 2007 au 21 août 2014

    Modifié par Décret 2007-1334 2007-09-11 art. 1 5° JORF 12 septembre 2007
    Modifié par Décret n°2007-1334 du 11 septembre 2007 - art. 1

    Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :

    - un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;

    - les normes de chargement en cheptel.

    Un arrêté du préfet de département fixe :

    - les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;

    - le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;

    - les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.

    Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.

    Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.

    Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent la transhumance peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante.

  • Article D113-24

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 03/08/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 03 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.

  • Article D113-25

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 03/08/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 03 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1050 du 1er août 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.

    La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.

  • Article R113-26

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 15/05/1999Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 15 mai 1999

    Abrogé par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 5 (V) JORF 15 mai 1999
    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.

  • Article R113-28

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 23/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1
    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.