Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L752-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)

    Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :

    1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;

    2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ;

    3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.

    Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret.

    Les indemnités journalières sont servies à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant la période d'incapacité de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.

    L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

  • Article L752-5-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 67 (V)

    Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

    A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.

    La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.


    Conformément au I de l'article 67 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.

  • Article L752-5-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)

    Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.

    Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :

    1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

    2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

    Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.


    Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article L752-6

    Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)

    Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

    Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale.

    Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

    Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

    Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

    La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

    Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au II de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même II.

    En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

    Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

  • Article L752-7

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 94 (V)

    Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.


    Conformément au III de l’article 94 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.