Partie législative (Articles L1 à L981-14)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
Article L752-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
- pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
- la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24 du présent code ;
- les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.