Article L753-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre dans le cas d'accidents du travail survenus après le 30 juin 1973 et de maladies professionnelles constatées après cette date.
Article L753-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
Article L753-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.