Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée (Articles L751-1 à L753-22)
Article L752-22
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 752-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article L. 752-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 et aux articles L. 431-2, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1 à L. 434-3, L. 434-6 à L. 434-17, L. 435-1 et L. 435-2, L. 436-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant les termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
Article L752-23
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 %.
Article L752-24
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article L752-25
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu au 6° de l'article 2101 du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.
Article L752-26
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les dispositions de l'article L. 752-8 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section.
Article L752-27
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.