Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L723-29

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :

      1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

      a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

      b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

      c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

      2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.

      Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

    • Article L723-30

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

      1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;

      2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.

      Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

      En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représenants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.

    • Article L723-31

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.

      Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.

    • Article L723-32

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est ainsi composé :

      1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

      a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

      b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

      c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

      2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ;

      3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

    • Article L723-33

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

      Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.

    • Article L723-34

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 décembre 2008

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le ministre chargé de l'agriculture est représenté auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.

    • Article L723-35

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.

      Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.

      Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

      1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;

      3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;

      4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;

      5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.

      La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.

    • Article L723-36

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.

    • Article L723-37

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.

      Toutefois, les organismes remboursent :

      1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;

      2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.

      Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

      a) Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;

      b) Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.

      Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.

    • Article L723-38

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.

      L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

      En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.

    • Article L723-39

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2004

      Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.

      En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 731-43, L. 741-2 et L. 741-9.

      Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.