Article L123-18
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.
Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
Article L123-19
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante.
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1.
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-20
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
Article L123-21
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18.
Les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.
Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
Article L123-22
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
Article L123-23
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1.
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation.