Article R528-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006
Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-2
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 décembre 2016
Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
Article R528-3
Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 décembre 2016
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
Article R528-4
Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 décembre 2016
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
Article R528-5
Version en vigueur du 07/12/2006 au 15/06/2015Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 15 juin 2015
Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
Ils veillent :
- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
- au respect des normes et principes de la révision.
Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
Article R528-6
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.