Article D511-96-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.
Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.Article R511-96-2
Version en vigueur du 29/05/2011 au 03/12/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 03 décembre 2018
Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.
A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.
Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.
Il appartient aux chambres départementales d'opter, par voie de délibérations concordantes, pour l'une des deux modalités d'élections définies à l'alinéa précédent.Article D511-96-3
Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/07/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 juillet 2018
Transféré par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.Article D511-96-4
Version en vigueur du 29/05/2011 au 27/02/2022Version en vigueur du 29 mai 2011 au 27 février 2022
Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.
Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion.
Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. La nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations sont reprises dans le règlement intérieur.Article D511-96-5
Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/07/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 juillet 2018
Transféré par Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.Article R511-96-6
Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 mars 2015
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.
Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.
Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
Article D511-96-7
Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : "chambre départementale d'agriculture” s'entendent comme : "chambre interdépartementale d'agriculture”.Article D511-96-8
Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :
1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;
2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.Article D511-96-9
Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.
Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.
Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.
Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.
A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.
Article D511-97
Version en vigueur du 29/05/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 - art. 12
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3Une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article D511-98
Version en vigueur du 29/05/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 - art. 12
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
Article D511-99
Version en vigueur du 29/05/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 - art. 12
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
- un président ;
- six vice-présidents.
Article D511-100
Version en vigueur du 29/05/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 mai 2011 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1823 du 28 décembre 2017 - art. 12
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.