Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D511-96-1

      Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3

      Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres.



      Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.

    • Article R511-96-2

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée.

      A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture.

      Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents.

      Le décret créant une chambre interdépartementale d'agriculture opte, pour la première élection de ses membres, pour l'un des deux modes de scrutin définis à l'alinéa précédent, conformément aux délibérations concordantes des chambres départementales mentionnées à l'article D. 511-96-1.

    • Article R511-96-3

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 3

      Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.

      La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.

      Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

      Un membre désigné à cet effet par chaque département du ressort participe de droit aux sessions de la chambre interdépartementale d'agriculture avec voix consultative. Le nombre maximal de membres d'une chambre interdépartementale d'agriculture fixé au premier alinéa du présent article n'inclut pas les membres désignés par les départements au titre du présent alinéa.

    • Article D511-96-4

      Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-208 du 24 mars 2026 - art. 4

      I. - Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.

      II. - Les dispositions de l'article D. 511-68 sont applicables à une chambre interdépartementale. En outre :

      1° Le règlement intérieur définit les dispositions transitoires nécessaires à la suite de la fusion ;

      2° Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française :

      1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;

      2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.

    • Article R511-96-5

      Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

      Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4

      Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.
    • Article R511-96-6

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale.

      Les présidents des conseils départementaux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter.

      Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

    • Article D511-96-7

      Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3

      Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : "chambre départementale d'agriculture” s'entendent comme : "chambre interdépartementale d'agriculture”.
    • Article D511-96-8

      Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3

      Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :

      1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;

      2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.
    • Article D511-96-9

      Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3

      Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue.

      Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation.

      Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.

      Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session.

      A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.
    • Article R511-96-10

      Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

      Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4

      Les listes électorales sont établies par une commission interdépartementale d'établissement des listes électorales.

      I.-Elle comprend :

      1° Le préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou son représentant, président ;

      2° Le préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

      3° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, le directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

      4° Un maire désigné par chaque conseil départemental de la circonscription de la chambre ;

      5° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.

      II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

      1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le ou les départements de la circonscription de la chambre en application de l'article R. 514-37 ;

      2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation et par département de la circonscription de la chambre, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

      3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

      Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet du siège de la chambre d'agriculture. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du présent code.

      III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

      Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

      Le secrétariat est assuré par la chambre interdépartementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

      Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

    • Article R511-96-11

      Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

      Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4

      En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre interdépartementale, par arrêté du préfet du siège de la chambre d'agriculture, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

      I.-Elle est composée :

      1° Du préfet du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture ou de son représentant, président ;

      2° Du préfet de chacun des autres départements de la circonscription de la chambre interdépartementale ou son représentant ;

      3° Du directeur départemental de chaque département de la circonscription de la chambre ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

      4° Du directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, du directeur départemental des territoires et de la mer de chaque département de la circonscription de la chambre ou son représentant ;

      5° D'un membre élu de la chambre d'agriculture issu de chaque département de la circonscription de la chambre interdépartementale et désigné par son président.

      II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier dans chaque département de la circonscription de la chambre.

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

      Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

      Le siège de la commission est fixé à la préfecture du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture.

    • Article D511-97-1

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc a pour circonscription les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son siège est situé à Annecy.

    • Article R511-97-2

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc est composée :

      1° De vingt-sept membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

      2° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

      3° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres :

      a) Les salariés de la production agricole ;

      b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

      4° De deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

      5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

      a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

      b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Savoie ou dans le département de la Haute-Savoie, à raison de quatre représentants ;

      c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

      d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

      e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

      6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

    • Article D511-97-3

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      Le bureau de la chambre interdépartementale de Savoie - Mont-Blanc est composé au maximum de son président, de trois à cinq vice-présidents, d'un secrétaire et d'un à onze secrétaires adjoints.

    • Article D511-98-1

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort a pour circonscription les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. Son siège est situé Besançon.

    • Article R511-98-2

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composée :

      1° De vingt-quatre membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Doubs et six membres représentant le territoire de Belfort ;

      2° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;

      3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun quatre membres, dont trois membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort :

      a) Les salariés de la production agricole ;

      b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

      4° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont deux membres représentant le département du Doubs et un membre représentant le territoire de Belfort ;

      5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

      a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

      b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Doubs ou dans le département du Territoire de Belfort, à raison de quatre représentants ;

      c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

      d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

      e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

      6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

    • Article D511-98-3

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composé de son président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de huit secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

    • Article R511-99-2

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composée :

      1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Bas-Rhin et dix-huit membres représentant le département du Haut-Rhin ;

      2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

      3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin :

      a) Les salariés de la production agricole ;

      b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

      4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

      5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

      a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

      b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants, dont trois membres représentant le département du Bas-Rhin et trois membres représentant le département du Haut-Rhin ;

      c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

      d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

      e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont un membre représentant le département du Bas-Rhin et un membre représentant le département du Haut-Rhin ;

      6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

    • Article D511-99-3

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et onze secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

    • Article R511-100-2

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composée :

      1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département du Nord et dix-huit membres représentant le département du Pas-de-Calais ;

      2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;

      3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département du Nord et trois membres représentant le département du Pas-de-Calais :

      a) Les salariés de la production agricole ;

      b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

      4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, dont un membre représentant le département du Nord et un membre représentant le département du Pas-de-Calais ;

      5° De quatorze membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

      a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

      b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Nord ou dans le département du Pas-de-Calais, à raison de six représentants ;

      c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

      d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

      e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

      6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.

    • Article D511-100-3

      Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 1

      Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composé au maximum de seize membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire et sept à neuf secrétaires adjoints.

    • Article D511-101-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

      Création Décret n°2022-1118 du 4 août 2022 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a pour circonscription les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Son siège est situé à La Rochelle.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1118 du 4 août 2022.

    • Article D511-101-2

      Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

      Création Décret n°2022-1118 du 4 août 2022 - art. 1

      La chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est composée :

      1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, dont dix-huit membres représentant le département de la Charente-Maritime et dix-huit membres représentant le département des Deux-Sèvres ;

      2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8, l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre le département des Deux-Sèvres ;

      3° De douze membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres, dont trois membres représentant le département de la Charente-Maritime et trois membres représentant le département des Deux-Sèvres :

      a) Les salariés de la production agricole ;

      b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;

      4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8, l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;

      5° De quatorze membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

      a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;

      b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Charente-Maritime ou dans le département des Deux-Sèvres, à raison de six représentants, dont trois représentant le département de la Charente-Maritime et trois représentant le département des Deux-Sèvres ;

      c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;

      d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;

      e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants, dont l'un représentant le département de la Charente-Maritime et l'autre représentant le département des Deux-Sèvres ;

      6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-12 du code forestier.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1118 du 4 août 2022.

    • Article D511-101-3

      Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

      Création Décret n°2022-1118 du 4 août 2022 - art. 1

      Le nombre des membres du bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est fixé par cette dernière, dans la limite de dix-huit membres, dont un président, cinq vice-présidents, un secrétaire et, au plus, onze secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1118 du 4 août 2022.