Article D511-1
Version en vigueur du 29/05/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 mai 2011 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
Article D511-2
Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
Article D511-3
Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
Article D511-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2015
Création Décret n°2010-1683 du 29 décembre 2010 - art. 2
Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 511-3, un comité d'orientation pour les questions d'installation en agriculture.
Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.