Article R524-23
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-9, R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-9 et R. 524-1 à R. 524-21 pour les sociétés coopératives agricoles.
Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
Article R524-24
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.
Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives agricoles aient au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un nombre de mandataires fonction du nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux personnes morales associées de l'union autres que les coopératives agricoles.
Article R524-25
Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Modifié par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.