Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D513-1

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 29 mai 2011 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

    Elle délibère notamment sur :

    1° La politique générale de l'établissement ;

    2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

    3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

    4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

    5° Les contrats d'objectifs ;

    6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

    7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

    8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    9° Les emprunts ;

    10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

    11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

    12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

    13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

    14° Les subventions ;

    15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

    16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

    17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

    18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;

    19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.

    Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

  • Article D513-1-1

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 avril 2022

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 5

    Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
  • Article D513-2

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 05/02/2024Version en vigueur du 29 mai 2011 au 05 février 2024

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

    Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

    L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D513-3

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 18/03/2013Version en vigueur du 29 mai 2011 au 18 mars 2013

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D513-5

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 18/03/2013Version en vigueur du 29 mai 2011 au 18 mars 2013

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.

    La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

    A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.

    L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

  • Article D513-6

    Version en vigueur du 29/04/2010 au 05/02/2024Version en vigueur du 29 avril 2010 au 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2010-409 du 26 avril 2010 - art. 1

    A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

    Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

    Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

    La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

  • Article D513-7

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 05/02/2024Version en vigueur du 16 mars 2007 au 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

    L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article D513-8

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 18/03/2013Version en vigueur du 29 mai 2011 au 18 mars 2013

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

    Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

  • Article D513-9

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 18/03/2013Version en vigueur du 29 mai 2011 au 18 mars 2013

    Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.

    Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

    Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

    Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

    II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

    Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

    Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

  • Article D513-10

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 18/03/2013Version en vigueur du 16 mars 2007 au 18 mars 2013

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

    Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

  • Article D513-11

    Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

    La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

    La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.