Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R512-1

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

    Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.

  • Article R512-2

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.

    Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.

    Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.

    Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.

  • Article R*512-5

    Version en vigueur du 11/03/1995 au 23/10/2001Version en vigueur du 11 mars 1995 au 23 octobre 2001

    Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 1 () JORF 11 mars 1995

    Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.

    Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.

    Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.

    Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :

    Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.

    Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.

    Ce comité est composé :

    1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.

    2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.

    Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.

    Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.

    Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.

  • Article R*512-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 15/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 15 décembre 2006

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :

    1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :

    - neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

    - six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

    - cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

    - quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

    - trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.

    2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :

    - deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

    - quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

    - quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;

    - deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

    - un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

    - quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

    - deux pour les organismes de crédit agricole ;

    - deux pour les organismes de mutualité agricole ;

    - deux pour les organisations syndicales agricoles ;

    - un pour les propriétaires forestiers.

  • Article R*512-4

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 15/12/2006Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 15 décembre 2006

    Modifié par Décret n°94-623 du 18 juillet 1994 - art. 3 () JORF 23 juillet 1994

    L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.

    Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.

  • Article R512-7

    Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995

    Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

  • Article R512-8

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.

    La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.