Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R511-109

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.

    Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

  • Article R511-110

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.

    Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.

    Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.

    Les articles R. 511-91 à R. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.

    Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.

  • Article R511-102

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.

    La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.

    Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.

    La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.

  • Article R511-103

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

    Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.

  • Article R511-104

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.

    L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.

    Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.

  • Article R511-105

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.

  • Article R511-106

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :

    - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

    - des recettes et dépenses en capital.

  • Article R511-107

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

    En recettes :

    1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;

    2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;

    3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

    4° Les revenus des dons et legs ;

    5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

    En dépenses :

    1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

    2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

    3° Les intérêts des emprunts ;

    4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

  • Article R511-108

    Version en vigueur du 20/08/1994 au 16/03/2007Version en vigueur du 20 août 1994 au 16 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
    Modifié par Décret n°94-711 du 12 août 1994 - art. 2 () JORF 20 août 1994

    Les opérations en capital comprennent notamment :

    En recettes :

    1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

    2° Les subventions d'équipement ;

    3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.

    En dépenses :

    1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

    2° Les remboursements en capital des emprunts ;

    3° Les prêts et avances.