Article R253-20
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
Article R253-21
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
Article R253-22
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article R253-23
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, II JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
Article R253-24
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.
Article R253-25
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. - Ce dossier comporte notamment :
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
Article R253-32
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
Article R253-33
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
Article R253-35
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
Article R253-36
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".