Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

      Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.

      Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.

      Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.

    • En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.

    • Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.

      Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.

      Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.

      Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.

      Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.

    • Article R242-4

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.

      Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

      Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.

      Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.

      En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

    • Article R242-5

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.

      Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

      Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.

      Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.

      En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

    • Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.

      Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

      En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.

      En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.

      Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.

      Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.

    • Article R242-7

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections.

      Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

    • Article R242-8

      Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Le vote a lieu par voie électronique par internet.

      Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

    • Article R242-9

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      I. - Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

      Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.

      Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.

      II. - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

      Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.

      Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

      Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

      III. - Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.

      Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.

      IV. - Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.

      Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.

      La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet.

      Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques.

      La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.

      V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.

    • Article R242-10

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.

      Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional adresse à chacun des électeurs les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique.

      Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception.

      Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi.

      Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.

    • Article R242-11

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      La liste des candidats aux élections est présentée par ordre alphabétique sans qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Elle indique le nombre maximum de noms à cocher à peine de nullité.

    • Article R242-12

      Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Pour voter, l'électeur se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut, à peine de nullité de son vote, cocher un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

      Le vote est chiffré dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " . La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.

      Après avoir validé son vote, l'électeur dispose d'un accusé de réception électronique.

      Un vote validé est définitif et ne peut être modifié.

    • Article R242-13

      Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix.

    • Article R242-14

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.

      Il est assuré par un bureau de vote composé d'un membre élu de l'ordre des vétérinaires désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.

      Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.

    • Article R242-15

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

      Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ;

      Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.

      Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

      II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :

      - le nombre d'électeurs ;

      - les listes d'émargement définitives ;

      - le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;

      - le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

      - le nombre de suffrages valablement exprimés ;

      - le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.

      Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

      Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.

    • Article R242-16

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

      Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.

      Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.

      Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.

    • Article R242-17

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
      Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

      Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

      Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.

    • Article R242-18

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil supérieur et au président du conseil régional .

      Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article R242-19

      Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale.

      La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

      A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale.

    • Article R242-28

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.

      Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.

    • Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.

      Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R242-30

      Version en vigueur du 04/01/2014 au 12/04/2017Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 12 avril 2017

      Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

      I. - Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.

      Les démissions, tant au Conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du Conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception.

      II. - Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.

      Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.

      Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.

      III. - En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.

      Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.

    • Article R242-31

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
      Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.