Article R832-15
Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 20Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique.
Il assiste le président de l'institut qui le consulte sur :
1° Les questions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 832-6 ;
2° La création, la modification et la suppression des départements de l'institut ;
3° La nomination des responsables des départements, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;
4° La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut ;
5° La nomination des responsables des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;
6° La création, la composition, la modification, la suppression et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées de l'institut ;
7° Les grandes orientations des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.
Il peut être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut et notamment sur la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut.
Il comprend des personnalités scientifiques extérieures à l'institut, notamment étrangères, des responsables scientifiques et techniques de la recherche publique, de l'administration, de l'enseignement supérieur et des secteurs économiques et sociaux concernés par les domaines d'activités de l'institut ainsi que des représentants élus du personnel.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
Sa composition, les modalités d'élection et de désignation de ses membres et de son président, la durée des mandats et les règles de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Article R832-16
Version en vigueur du 15/02/2012 au 07/03/2016Version en vigueur du 15 février 2012 au 07 mars 2016
Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 21
Des commissions spécialisées peuvent être créées par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
Elles assistent le président de l'institut et sont chargées, dans certains secteurs d'activité de l'institut :
1° De participer à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence sans préjudice des dispositions des articles 11,13 et 14 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
2° De contribuer à la définition des orientations scientifiques et techniques de leur secteur, en produisant notamment des recommandations s'appuyant sur l'évaluation prévue au 1°.
Elles peuvent être, par ailleurs, consultées par le président de l'institut pour toute question entrant dans leur domaine de compétence.
Ces commissions comprennent des membres nommés par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration, ainsi que des représentants élus au conseil scientifique et technique.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que la durée du mandat de leurs membres font l'objet d'une décision du président de l'institut, prise après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.