Article R832-1
Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 3L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R832-2
Version en vigueur du 15/02/2012 au 07/03/2016Version en vigueur du 15 février 2012 au 07 mars 2016
Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 4
L'institut a pour missions :
1° D'entreprendre, réaliser, coordonner et soutenir, à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'aménagement et de la gestion durables des territoires, en particulier agricoles et naturels, et de leurs ressources.
Ces travaux de recherche portent notamment sur :
a) Le traitement des interactions entre les milieux naturels, les zones agricoles et urbaines ;
b) La gestion de la ressource en eau, l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques autres que marins ;
c) La prévention, la prévision et l'atténuation des risques liés à la pollution des écosystèmes, au cycle de l'eau et à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
d) La gestion et la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité aquatique et forestière ;
e) La connaissance de l'environnement par l'observation dans ses domaines de compétence ;
f) La conception et le développement de procédés et technologies liés en particulier au traitement des déchets et rejets, aux activités agricoles, forestières et agroalimentaires et à l'aménagement des territoires ;
2° De produire et mobiliser, à partir des résultats de ses travaux, les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires aux politiques publiques et de promouvoir la normalisation ;
3° De conduire des expertises scientifiques et techniques ;
4° De contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats de ses travaux ;
5° De favoriser la publication de tous travaux et études liés à ses activités et de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;
6° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétences.
Article R832-3
Version en vigueur du 15/02/2012 au 07/03/2016Version en vigueur du 15 février 2012 au 07 mars 2016
Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 5
Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ;
2° Recruter, affecter et gérer des personnels de recherche ;
3° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
4° Créer des filiales et prendre des participations ;
5° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises ou étrangères appartenant aux secteurs public ou privé.