Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D812-1

      Version en vigueur du 03/12/2011 au 09/02/2015Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 09 février 2015

      Modifié par Décret n°2011-1706 du 30 novembre 2011 - art. 1

      L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :


      1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;


      2° Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;


      3° L'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;


      4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;


      5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;


      6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;


      7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;


      8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;


      9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;


      10° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;


      11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;

      12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.

    • Article R812-2

      Version en vigueur du 30/06/2011 au 28/12/2019Version en vigueur du 30 juin 2011 au 28 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 1

      Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.

    • Article R812-3

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.

      Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.

      Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.

      Un comité technique central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.

    • Article R812-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.

      Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.

    • Article R812-5

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :

      1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;

      2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;

      3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;

      4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.

    • Article R812-6

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

      a) Membres de droit :

      10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

      b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

      c) Membres élus :

      10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

      10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

      10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

      5 à 15 % de représentants des étudiants.

      Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

      Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.

    • Article R812-7

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;

      2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;

      3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;

      4° La politique de recherche de l'établissement ;

      5° Le budget et ses décisions modificatives ;

      6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

      7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;

      8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

      9° Les contrats, conventions et marchés ;

      10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

      11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

      12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;

      13° L'acceptation des dons et legs ;

      14° Les emprunts ;

      15° Les actions en justice et les transactions.

      Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

      Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

    • Article R812-8

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.

      La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.

      Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.

      La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

    • Article R812-10

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

      4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

      5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

      6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

      7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

      8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

    • Article R812-11

      Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

      Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

    • Article R812-12

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :

      a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;

      b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;

      c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.

      Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur et le directeur scientifique assistent aux réunions avec voix consultative.

    • Article R812-13

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.

    • Article R812-14

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

      Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels de niveau équivalent, et de représentants élus des maîtres de conférence et des autres enseignants.

    • Article R812-15

      Version en vigueur du 30/06/2011 au 22/07/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 1

      Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.

    • Article R812-16

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :

      a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;

      b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

      c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.

      Le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante assiste aux réunions avec voix consultative.

    • Article R812-17

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

    • Article R812-18

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

      Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R812-19

      Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.

      L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

      Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

    • Article R812-20

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R812-21

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

      Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.

      Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.