Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D811-174

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.

    1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :

    a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;

    b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;

    c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;

    2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :

    a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;

    b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-175

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :

    1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;

    2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;

    3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;

    Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-175-1

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.

    Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-175-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :

    1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;

    2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;

    3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;

    4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-175-3

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :

    1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;

    2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.

    II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-175-4

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    La sanction est motivée.

    Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    Cette notification est assortie de l'indication des voies et délais selon lesquels le recours prévu à l'article D. 811-176 peut être exercé, ainsi que de son caractère de préalable obligatoire à un recours contentieux.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-176

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.

    Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-176-1

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :

    1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;

    2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;

    3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-176-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :

    1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;

    2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.

    Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-176-3

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.

    Par dérogation, à la décision de son président ou à la demande de l'auteur du recours administratif, il est recouru à des moyens de visioconférence.

    Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-176-4

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    La commission ad hoc émet un avis motivé à la majorité de ses membres.

    A défaut d'avis motivé dans le mois suivant sa constitution, la commission ad hoc est réputée avoir rendu un avis défavorable.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

  • Article D811-176-5

    Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

    Création Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1

    Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.

    Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.