Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R811-114

      Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1

      Le brevet de technicien agricole est un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.

      Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article R811-115

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article R811-116

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/11/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.

    • Article R811-118

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/11/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

      Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article R811-119

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/11/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

      Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

    • Article D811-120

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

      Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

      Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

      Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.

      II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

    • Article D811-121

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :

      a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

      b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;

      c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

      d) Tout autre établissement privé.

    • Article D811-122

      Version en vigueur du 09/11/2019 au 28/11/2024Version en vigueur du 09 novembre 2019 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 6

      I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :

      1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;

      2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;

      3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.

      Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.

      La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.

      II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :

      1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;

      2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;

      3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.

      III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :

      1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

      2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

      3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

      4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.

      La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.

      IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

      V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre ". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.

    • Article D811-123

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.

      La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.

      Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

      Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.

      II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.

      Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.

    • Article D811-124

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 28/11/2024Version en vigueur du 01 mai 2010 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

      La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

      Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

    • Article D811-125

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

      1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

      2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.

    • Article D811-126

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.

      La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.

      Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article D811-127

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

      1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

      2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

      3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

      Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.

    • Article D811-128

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.

    • Article D811-129

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.

      Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.

      Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.

    • Article D811-130

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

      Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-124.

    • Article D811-131

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 28/11/2024Version en vigueur du 01 mai 2010 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

      En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

      Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.

    • Article D811-132

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

      -les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

      -les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;

      -l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.

      Chaque groupe d'épreuves défini à l'article D. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article D. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

      Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

      Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.

      Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.

    • Article D811-133

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.

      Les mentions suivantes sont accordées :

      - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

      - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.

    • Article D811-134

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/11/2024Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.

      La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.

      Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.

    • Article D811-135

      Version en vigueur du 29/12/2017 au 28/11/2024Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 28 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

      Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :

      1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;

      2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.

    • Article D811-136

      Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1

      L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer :

      1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

      Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code.

      L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

      2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.