Article R762-26
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
Article D762-27
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.
Article D762-28
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 762-27.
Article D762-29
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
Article R762-30
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.
Article D762-31
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.
Article R762-32
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 762-30 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.
Article R762-33
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article D762-34
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue à l'article D. 762-46 sont financées :
1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
Article D762-35
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
Article D762-36
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :
1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.
Article D762-37
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.
Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.
Article D762-38
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable dans les départements d'outre-mer.
Article D762-39
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
Article D762-40
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 décembre 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'année 2004, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros majorés de 46,95 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5193,83 euros majorés de 22,20 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20291,21 euros majorés de 0,32 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Article D762-41
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 décembre 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'année 2004, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 euros.
Article D762-42
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 décembre 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'année 2004, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros majorés de 42,26 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4674,15 euros majorés de 19,98 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18260,55 euros majorés de 0,29 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
Article D762-43
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/12/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 décembre 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 732-10 (5°), 205,57 euros.
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 137,05 euros.
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 68,53 euros.
Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,31 euros.
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,21 euros.
Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,11 euros.
Article R762-44
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12.
Article R762-45
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les ressources affectées à l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont fournies par un prélèvement sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale fixées dans les conditions prévues à l'article L. 762-21 et par la dotation prévue au 4° de l'article R. 726-12.
Le prélèvement est fixé à 1 % des cotisations et pourra être augmenté dans la limite d'un plafond de 3 % desdites cotisations par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
Article D762-46
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section.
Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations.
Article D762-47
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour la section mentionnée à l'article D. 762-46, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
Article D762-48
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
Article D762-49
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application de l'article L. 762-24, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
1° Dans le département de la Martinique, par le directeur de la santé et du développement social ;
2° Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ;
3° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.