Article R762-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-6 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
Article R762-17-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
1° En matière de calcul de cotisations, les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi que, en matière de recouvrement, les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
2° En matière de prestations, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En matière de contentieux, les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code.
4° La section " prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.Article D762-18
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections prestations familiales des exploitants agricoles prévues à l'article D. 762-22 sont financées :
1° Par le produit des majorations mentionnées à l'article L. 762-11 ;
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
Article D762-19
Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 4La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.
Article D762-20
Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 5La cotisation prévue à l'article L. 762-9 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.Article D762-21
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
Article D762-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une section "prestations familiales des exploitants agricoles" est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.
Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section "prestations familiales des exploitants agricoles" créée à cet effet.
Article D762-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.
A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 762-76.
Article D762-24
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 762-23 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D762-25
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles.