Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R642-37

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5

      L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.

      Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention " Agriculture biologique " pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement de l'Union européenne applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.

    • Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu à l'article L. 642-2.

      Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.

      Pour les appellations d'origine et les indications géographiques, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.

      L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    • Article D642-39-1

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.

      La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.

      II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :

      ― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

      ― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;

      ― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

      ― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

      ― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

      III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.

    • Article R642-39-1-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 21

      Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53.

    • Article R642-40

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.

    • Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :

      -soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique ainsi que la certification du mode de production biologique ;

      -soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle.

    • Article R642-42

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.

      Le dossier de demande d'agrément comprend :

      1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

      2° Une copie de l'attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation ou de la demande d'accréditation déposée par l'organisme de contrôle ;

      3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;

      4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.

      II. - Il comporte également, le cas échéant :

      1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;

      2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.

      III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.

      IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier.

    • Article R642-42-1

      Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

      Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

      Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.

    • Article R642-43

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.

    • Article R642-44

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.

      L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.

    • Article R642-45

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.

      Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits ou de signes d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.

    • Article R642-47

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives au champ de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.

      Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

    • Article R642-48

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

    • Article R642-49

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42, l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

      Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

      Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

      Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.

    • Article R642-50

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à l'organisme de contrôle. La décision de suspension est notifiée sans délai à l'organisme intéressé.

      Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.

      Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.

    • Article R642-51

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce produit propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité un nouvel organisme de contrôle.

    • Article R642-53

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

    • Article R642-54

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

      Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.

      Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.

    • Article R642-55

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.

    • Article R642-56

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.

    • L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique , du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, pour des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique, si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.

    • Article R642-58

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. Ces organismes doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.

    • Article R642-59

      Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

      L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

      Le plan d'inspection approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.

    • Article R642-60

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.

      Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.