Article R*643-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Les cahiers des charges comprennent :
1° L'identité du demandeur ;
2° L'indication précise du produit ;
3° Les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;
4° Un modèle d'étiquetage.
Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.
Article R*643-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*643-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1.
Article R*643-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les normes homologuées en vertu du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 643-22 et R. 643-23.
Article R*643-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
Article R*643-26
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article R*643-27
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.