Article R*643-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 643-2, qui demande la délivrance d'un label agricole.
Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article R*643-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
1° La désignation précise du produit ;
2° L'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
3° Un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
5° Une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
6° Un modèle d'étiquetage ;
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles R. 643-3 et R. 643-4.
Article R*643-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
Article R*643-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*643-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R. 643-13 à R. 643-15.
Article R*643-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*643-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.
Article R*643-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
Article R*643-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.