Article R*642-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
Article R*642-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Toute demande est accompagnée :
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;
2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.
Article R*642-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
Article R*642-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*642-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
Article R*642-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article R*642-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.