Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*642-16

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.

    • Article R*642-17

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.

      Toute demande est accompagnée :

      1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;

      2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.

    • Article R*642-18

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

      Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.

      Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

      Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

      Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R*642-19

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.

      Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

    • Article R*642-20

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.

      Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R*642-21

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.

      Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.

    • Article R*642-22

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

      Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

      Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.

      Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

    • Article R*642-23

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.

      Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

    • Article R*642-24

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R*642-25

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.

      S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.