Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R641-71

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.

      L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles R. 641-73 à R. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.

      II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.

      III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.

    • Article R641-72

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :

      1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

      2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;

      3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;

      4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.

      Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.

      • Article R641-73

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.

        Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.

        Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.

      • Article R641-74

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.

        II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

        1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

        2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.

      • Article R641-75

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.

        Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.

      • Article R641-76

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.

        Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.

        Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

      • Article R641-77

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.

        Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.

        Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.

      • Article R641-78

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.

        Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article R. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.

      • Article R641-79

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.

      • Article R641-80

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article R. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

        II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article R. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

        1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

        2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;

        3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.

        III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

        En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.

      • Article R641-82

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

      • Article R641-83

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.

        Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

        Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82.

        Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.

        Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.

        Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.

        Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.

        Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

        Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

      • Article R641-84

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.

        Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article R641-85

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article R. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.

        Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.

        Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article R641-86

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :

        1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

        2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

      • Article R641-87

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.

      • Article R641-88

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.

      • Article R641-89

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.

        Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.

        La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.

    • Article R641-90

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.

      Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

      Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.

      Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.

    • Article R641-91

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :

      1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;

      2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;

      3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.

      II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :

      1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;

      2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

    • Article R641-92

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article R. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.

      L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article R. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.

    • Article R641-93

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :

      1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 641-92 ;

      2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;

      3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article R. 641-95.

      II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :

      1° Son volume ;

      2° Son titre alcoométrique ;

      3° Le taux d'enrichissement éventuel.

      • Article R641-94

        Version en vigueur du 09/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 novembre 2004 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°2004-1180 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 novembre 2004

        Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

        Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.

        La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.

        La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.

        Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.

        Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.

      • Article R641-95

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.

        L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

        Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.

        L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

        En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

      • Article R641-96

        Version en vigueur du 09/11/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 novembre 2004 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°2004-1180 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 9 novembre 2004

        L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

        L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.

        Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.

        A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.

        La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.

      • Article R641-98

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

      • Article R641-99

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.

        Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

      • Article R641-100

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.

        Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

      • Article R641-101

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.

        Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.

        Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.

        Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.

        Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.

        La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.

      • Article R641-102

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.

        Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".

        La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

      • Article R641-103

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.

        II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article R. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.

        III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.

        IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :

        1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;

        2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;

        3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;

        4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;

        5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.

        V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.

        VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :

        1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;

        2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;

        3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".

        VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

      • Article R641-104

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.

        Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.

        Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

        Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

        Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.

        Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.

      • Article R641-105

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

        L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.

        Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :

        1° Le titre alcoométrique volumique ;

        2° La teneur en non-alcool,

        auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article R. 641-106.

        L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.

        Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

        En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.

        Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-106.

      • Article R641-106

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

      • Article R641-107

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 641-99 à R. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.

      • Article R641-108

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :

        1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;

        2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.

      • Article R641-109

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.

      • Article R641-110

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.

        1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :

        a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :

        a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :

        a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

        4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.

      • Article R641-111

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :

        1° Les références cadastrales de la parcelle ;

        2° La superficie effectivement plantée ;

        3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.

        Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.

        Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.

      • Article R641-112

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :

        1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;

        2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;

        3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.

      • Article R641-113

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

      • Article R641-114

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.

        Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.

      • Article R641-115

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.

        II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.

        L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.

        III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.

        Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.

        IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.

        Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.

        V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

      • Article R641-116

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.

        Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.

      • Article R641-117

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.

      • Article R641-118

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article R. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article R. 641-119.

        Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.

      • Article R641-119

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles R. 641-108 à R. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.

    • Article R*641-120

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

      Ces conditions concernent :

      1° L'aire de production ;

      2° L'encépagement ;

      3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;

      4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

      L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.

      Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.

      Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.

    • Article R*641-120

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

      Ces conditions concernent :

      1° L'aire de production ;

      2° L'encépagement ;

      3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;

      4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

      L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.

      Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.

      Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.

    • Article R*641-121

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La délivrance des labels prévus à l'article R. 641-120 est subordonnée :

      1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;

      2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;

      3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122.

      Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.

      Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.

      La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.

      Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.

      Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

    • Article R*641-122

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, au syndicat de défense de chacune des appellations.

      Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

      Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.

    • Article R*641-123

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.

    • Article R*641-124

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

      A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.

      En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.

      Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.

      Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

      La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

      En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.

    • Article R*641-124

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

      A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.

      En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.

      Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.

      Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

      La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

      En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.

    • Article R*641-125

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/07/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.

      Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.

      Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

      En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

      En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999.