Article R*641-68
Version en vigueur du 06/09/2003 au 26/03/2004Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 26 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-271 du 19 mars 2004 - art. 2 (V) JORF 26 mars 2004
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France, à l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du code de l'environnement et à tous autres services. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
Article R*641-69
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :
"Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".
Article R*641-70
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ci-après partiellement reproduit :
"Art. R. 111-14-1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...)
"c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques".